Modification des seuils d'application du statut du fermage
Dernière mise à jour le 18 septembre 2024
Le 25 juillet 2024
Les locations portant sur de faibles surfaces échappent en partie au statut du fermage à condition qu’elles ne constituent pas un corps de ferme ou une partie essentielle de l’exploitation du preneur et à conditions que les parcelles concernées n’aient pas fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans.Ces locations qualifiées de « baux de petites parcelles » échappent à certaines règles du statut du fermage, notamment aux règles relatives à la rédaction d’un écrit et d’un état des lieux (ils restent toutefois vivement conseillés), au prix du bail (fixé librement entre les parties), au droit de préemption, ou encore à la durée de 9 ans ( la durée est librement fixée par les parties).
D’autres dispositions du statut du fermage restent applicables comme par exemple la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en cas de litige, l’interdiction de cession ou de sous-location ou encore l’indemnité due au preneur sortant.
Dans le Cantal, la superficie maximum des parcelles au-dessous de laquelle certaines dispositions du statut du fermage sont exclues était fixé à 1ha pour les près et à 2 ha pour les terres et pâtures. Une harmonisation a été réalisée par l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 qui fixe désormais le seuil d’application du statut du fermage à 1,50 ha pour les terres, les près et les pâtures. En revanche, les seuils relatifs aux cultures fruitières et aux vignes (0,40ha) et aux cultures maraîchères, horticoles, et pépinières (0,30 ha) restent inchangés.