Chasse et bail : Le fermier peut-il chasser sur le fonds loué ?
Le droit de chasse appartient au propriétaire, toutefois les articles L 415-7 et D 415-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime confère au fermier d’un bail soumis aux dispositions du statut du fermage un droit de chasser sur les biens qu’il loue. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ce droit lui est personnel, il ne peut le céder à un membre de la famille ou en faire bénéficier un tiers. En cas de décès du fermier, il se transmet aux ayants droit du preneur qui continuent le bail.
Il devra par ailleurs respecter les dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à tous chasseurs (être titulaire du permis de chasse, avoir une assurance, respecter les dates d’ouverture et de fermeture etc…). D’autre part, il ne pourra pas chasser le gibier d’élevage c’est-à-dire celui qui est nourri, gardé, protégé et dont la reproduction est favorisée L’exercice par le fermier de son droit, ne le prive pas de la faculté de demander réparation des dommages causés par le gibier au bailleur ou au détenteur du droit de chasse.
Si le droit de chasser ne l’intéresse pas, il peut y renoncer en informant le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er janvier qui précèdent chaque campagne de chasse. Le bailleur peut aussi imposer des restrictions (nombre de jours de chasse, l’espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier tirés) en vue de la protection du gibier et de l’amélioration de la chasse. Ces contraintes s’imposent à son fermier sauf décision contraire du Tribunal paritaire des baux ruraux. En revanche, l’opposition à la chasse du propriétaire n’est pas opposable au fermier qui conserve son droit de chasse.