Le code forestier prévoit que les demandes de défrichement sont soumises à déclaration lorsqu’elles portent sur des massifs forestiers d’une certaine superficie, quelle que soit la surface défrichée.
Dans le Cantal, ce seuil est fixé à 4 ha sauf dansle bassin versant de la Rance et du Céléoù il est fixé à 2 ha. Par ailleurs,la loi d’avenir de l’agriculture et de la forêt du 13 octobre 2014 a introduit l’obligation de compensation des défrichements par le reboisement de surfaces au moins équivalentes ou l’acquittement d’une indemnité minimale de 3770 à 4530 €/ha suivant les zones du département.
Cependant,il ne faut pas négliger que l’article L341-1 du code forestier stipule que les opérations de remise en valeur d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée ne constituent pas un défrichement. C’est ce qui a été rappelé par le Ministre de l’Agriculture en réponse à une question parlementaire le 8 octobre 2013 en précisant que les deux conditions doivent être remplies : une précédente utilisation agricole et une végétation spontanée, et ce sans limite de durée. Par conséquent, un exploitant agricole n’aura pas à demander d’autorisation de défrichement pour remettre en culture ou prairie un terrain devenu boisé au fil du temps sans l’intervention de l’homme.
Mise à jour le 18 juin 2018
Service Juridique