La notion de participation : les caractéristiques requises ?
L’article L 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime stipule que les descendants d’un exploitant agricole âgés de plus de 18 ans qui participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéficies ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé.
Il ressort de l’article ci-dessus que seule une participation directe et effective donne droit à cette créance. En d’autres termes, elle doit être personnelle, habituelle et avoir un lien avec l’exploitation. Les juges n’exigent pas qu’elle soit exclusive ou permanente mais qu’elle soit régulière, non ponctuelle. C’est notamment sur ces arguments que les tribunaux refusent de reconnaitre cette créance aux descendants qui ne participaient qu’occasionnellement à la mise en valeur de l’exploitation agricole ou encore qui assumaient uniquement des tâches ménagères, de jardinage.
En toute hypothèse comme l’indique la haute juridiction, c’est aux juges du fond que revient dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, la tâche de déterminer s’ils sont en présence d’une réelle participation du descendant à l’exploitation ou s’il s’agit d’une simple entraide familiale.
Mise à jour le 24 mai 2018
Service Juridique