Mon propriétaire envisage de vendre l’exploitation dont je suis fermier. Le notaire m’informe que compte tenu de la superficie que je possède en propriété je ne pourrai pas exercer mon droit de préemption. Qu’en est-il ?
L’article L. 412-5 alinéa 6 du Code Rural précise que le fermier en place ne peut se prévaloir du droit de préemption lorsqu’il possède déjà des terres représentant une superficie supérieure à 3 fois la Seuil de déclenchement du contrôle des structures soit 177 hectares pour le Cantal (59 hectares x 3).
Cette règle vaut tant pour le fermier lui-même, que son conjoint, son partenaire pacsé ou le descendant subrogés dans les droits du fermier (c'est-à-dire achetant à sa place).
Cet obstacle à la préemption concerne la propriété et non l’exploitation d’autres parcelles.
Par conséquent toutes les parcelles dont le fermier (ou le bénéficiaire subrogé) est propriétaire doivent être prises en considération, qu’elles soient exploitées ou non.
La superficie des terres possédées s’apprécie au jour où le fermier fait connaître sa décision de préempter.
Mise à jour le 24 mai 2018
Service Juridique