Je lis parfois dans l’Union des annonces proposant des ventes d’herbe. Je suis moi-même propriétaire de 6 ha de pâture, quelles précautions dois-je prendre pour conclure ce type de contrat ?
La vente d’herbe est un contrat par lequel, comme son nom l’indique, un propriétaire s’oblige à vendre de l’herbe à une personne qui s’engage en contre partie à lui payer un prix. En pratique, ce contrat recouvre des opérations très variées. En effet, parfois un propriétaire cède son foin à un exploitant qui se charge de le ramasser, dans d’autre cas, cette convention confère à un exploitant le droit de faire paître ses animaux sur les terres du vendeur. Il permet ainsi à un propriétaire foncier de faire exploiter ses terres tout en tirant un profit financier. Toutefois, ce contrat doit être utilisé avec beaucoup de précaution notamment en raison du risque de requalification en contrat de bail à ferme. En effet, selon l’article L 411-1 du Code Rural, toute cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir est réputée constituer un bail à ferme. Le propriétaire ne pourra renverser cette présomption simple que s’il démontre que la vente d’herbe n’a pas été conclue en vue d’une utilisation continue ou répétée du fonds, ni dans l’intention de faire échec au statut du fermage. En d’autres termes, il doit établir qu’il s’agit d’une opération isolée, purement occasionnelle justifiée par des circonstances exceptionnelles (maladie, accident…) de sorte que sa bonne foi ne puisse être suspectée. Il ressort de ce qui précède, que le contrat de vente d’herbe ne doit pas prévoir la cession de plusieurs récoltes et ne doit pas être renouvelé avec le même acquéreur. S’agissant de ventes faites chaque année à des agriculteurs différents, bien qu’il n’y ait sur ce point aucune jurisprudence, la doctrine semble admettre qu’un acquéreur pourrait très facilement invoquer la fraude pour demander l’application du statut du fermage.
Mis à part cet inconvénient majeur, la vente doit être conclue par écrit, l’acte précisera l’identité des parties, l’objet, le prix, les dates de paiement ainsi que la période d’utilisation du fonds (celle-ci devant être limitée à durée la de végétation). Le propriétaire vendeur doit agir comme un véritable agriculteur: il assumera tous les travaux de culture et d’entretien du sol, les clôtures, l’épandage des engrais... En sa qualité d’exploitant, le vendeur cotisera à la MSA et déclarera auprès de l’administration fiscale des bénéfices agricoles.
Il ressort de tout ce qui précède que la vente d’herbe n’est qu’un palliatif et ne peut en aucun cas constituer une solution sur du long terme.
Mise à jour le 22 mai 2018
Service Juridique